J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19721

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Arrêté du 4 décembre 2001 relatif à la formation continue diplômante à distance des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines


NOR : ECOI0100637A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1979, modifié par les arrêtés du 7 décembre 1982, du 14 mai 1990 et du 11 mai 1992, portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1992 relatif à la formation continue diplômante d'ingénieurs à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1999 relatif au recrutement pour le cycle de formation continue de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :



Art. 1er. - En application de l'article 3 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes reçoivent, dans le cadre de la législation sur la formation professionnelle et la promotion sociale, et en particulier des lois du 16 juillet 1971, au titre de la formation continue diplômante, des techniciens justifiant d'une expérience industrielle significative.
Une filière de formation faisant appel à de la formation à distance est créée dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines. Elle est organisée sur cinq semestres académiques. La scolarité s'étend sur une durée de trente mois, dont une année à distance.
La formation à distance est organisée par les quatre écoles.


Art. 2. - Les candidats au recrutement en qualité d'élève de la formation continue diplômante à distance doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un des diplômes énumérés ci-après :
a) Diplôme d'étude supérieure de la promotion supérieure du travail ;
b) Diplôme du premier cycle du Centre national des arts et métiers ;
c) Diplôme universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent ;
d) Tout autre titre reconnu comme équivalent par le jury d'admissibilité visé à l'article 8 ci-après ;
2. Avoir une expérience industrielle d'une durée minimale de trois ans dans un emploi qualifiant de technicien supérieur ou d'agent de maîtrise, validée par le jury d'admissibilité visé à l'article 7 ci-après.


Art. 3. - Les candidats au recrutement de la formation continue diplômante à distance se présentent pour une, deux, trois ou quatre écoles qu'ils classent par ordre de préférence. Ils adressent un dossier unique de candidature auprès de l'école de premier choix avant la date limite de dépôt de candidature fixée par décision du jury d'admissibilité.
Le dossier de candidature est disponible dans les écoles.
La composition du dossier d'inscription est précisée dans la notice du recrutement, commune aux quatre écoles, mise à disposition des candidats.


Art. 4. - Le nombre de places offertes par chaque école est précisé dans la notice visée à l'article 3 du présent arrêté.


Art. 5. - Le recrutement dans le cycle ingénieur par la formation continue diplômante à distance comporte deux phases : l'admissibilité et l'admission.


Art. 6. - Dans chaque école est créé un jury local dont les membres sont nommés par le directeur. Le jury local est présidé par le directeur ou son représentant.


Art. 7. - Il est créé une commission d'admissibilité, pour le cycle ingénieur par la formation continue diplômante à distance, commune aux quatre écoles.
Cette commission est composée des directeurs des quatre écoles ou de leurs représentants.
La présidence de cette commission est assurée chaque année par l'un des directeurs ou son représentant. Les directeurs exercent cette fonction chacun à leur tour.


Art. 8. - L'admissibilité est prononcée par la commission prévue à l'article 7, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 6 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité. L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres et nature de l'expérience professionnelle visée à l'article 2.


Art. 9. - Les candidats admissibles passent des épreuves d'admission dans l'école de premier choix. La nature, le programme et le nombre de ces épreuves d'admission sont fixés dans la notice commune visée à l'article 3 du présent arrêté. Chaque école fixe, dans la notice susvisée, les épreuves d'admission, les coefficients des épreuves qu'elle retient et les notes éliminatoires prises en compte.


Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury local réuni en jury d'admission dresse la liste des candidats admis. Elle est constituée d'une liste principale, dans la limite du nombre de places ouvertes au concours, et éventuellement d'une liste complémentaire.


Art. 11. - Les décisions des commissions d'admissibilité et d'admission constituées en jurys sont sans appel.


Art. 12. - Au vu de la liste dressée par le jury d'admission, le ministre chargé de l'industrie arrête les noms des candidats recrutés dans chaque école, nommés en qualité d'élèves stagiaires.


Art. 13. - Le comité compétent de chaque école agissant en qualité de jury, au vu de l'ensemble des résultats scolaires obtenus par les élèves stagiaires après six mois d'études à distance, statue sur leur titularisation après consultation de la commission prévue à l'article 7.
Au vu des listes dressées par les directeurs des écoles, le ministre en charge de l'industrie arrête, pour chaque école, les noms des élèves stagiaires nommés en qualité d'élève titulaire.


Art. 14. - Le montant des droits d'inscription au recrutement du cycle ingénieur par la formation continue à distance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget et publié au Journal officiel de la République française. Il est identique à celui du cycle de formation continue diplômante.


Art. 15. - Le montant des droits de scolarité du cycle ingénieur par la formation continue à distance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget et publié au Journal officiel de la République française. Il est identique à celui du cycle de formation continue diplômante.


Art. 16. - Le diplôme d'ingénieur de l'école où l'élève est titularisé est délivré par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


Art. 17. - Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2001.

Christian Pierret